Transmettre une entreprise
La transmission d’une société qu’elle soit onshore ou offshore est une problématique à laquelle sont confrontées des sociétés à capitaux familiaux, en général fortement dépendantes de leur dirigeant, lorsque celui-ci cesse son activité, en général pour cause de départ à la retraite, ou tout simplement parce qu’il souhaite réaliser une plus value. Il ne s’agit pas ici de société cotée ou des groupes, dans lesquels les processus de cession passe par des opérations boursières.
Le processus de transmission est particulièrement critique en France
Selon une étude du CRA, il existe en France 700.000 société spécialisée qui ont en France un dirigeant de plus de 55 ans, donc concerné à plus ou moins brève échéance par une cessation d’activité.
Pour nombre d’entre eux, la plus value n’est pas une préoccupation ; néanmoins pour les autres, l’ouverture d’une société holding dans un pays membre de l’union européenne permet de diminuer l’imposition des plus values.
En effet, seule la moitié de ces sociétés ont une valeur marchande, les autres sont en des sociétés totalement dépendantes de la personne de leur dirigeant : ainsi, un professionnel du conseil vend son expertise et sa connaissance, qui est l’objet même du contrat, mais ses clients s’engagent en raison de sa personne, et de ses compétences spécifiques.Ceci la rend peu voire pas monétisable.
Les chiffres
S’il s’effectue en France environ 60.000 opérations de transmission par an, celles ci concernent dans leur grande majorité des fonds de commerce. Seules 5.000 reprises concernent des PME de cinq salariés ou plus, malgré souvent une comptabilité très positive.
Par nature, un fonds de commerce, hormis en ligne, est assez peu délocalisable en toute légalité. L’existence d’un établissement stable ferait risquer aux contribuables qui s’y risqueraient par mauvais conseil des accusations d’évasion fiscale ou de blanchiment.
En effet, l’ouverture d’une société ou d’un compte en banque sur un territoire étranger ne suffit pas à ne plus être soumis à l’impôt français, en vertu du principe de territorialité : tout bénéfice réalisé sur un territoire donné y est taxé. Or, quoi de plus localisé de par son fonctionnement même qu’un commerce ?
Les mesures spécifiques
Afin de favoriser les transmissions familiales, diverses mesures ont été prises en faveur des bénéficiaires de telles transmissions. Ils peuvent ainsi prétendre à un abattement de 75% de la valeur des titres donnés, cumulatif avec l’abattement de droit commun lié à sa position dans la structure héréditaire.
Il est toutefois subordonné au fait que les titres soient conservés collectivement pour deux ans de détention au moins, puis quatre ans individuellement, ce qui implique le maintien de l’activité de la société, et qu’ils représentent une part significative des droits de vote (soit au moins 34% pour les sociétés non cotées). Un des bénéficiaires doit de plus exercer une fonction dirigeante pendant trois ans, ou, pour les entreprises individuelles, y exercer son activité professionnelle principale pour la même durée.
L’usage d’une société étrangère
D’une manière générale.il est préférable que l’activité cédée soit logée dans une société locale. Il peut en effet être délicat de vendre une holding située dans des juridictions exotiques (au moins du point de vue de l’acheteur), qui n’en connaît en général pas le fonctionnement, n’a guère de connaissance en matière de règles de comptabilité locale, voire au pire craint pour la légalité de l’opération, vu le nombre de gens confondant optimisation internationale et évasion fiscale, voire blanchiment.
Il sera donc préférable que la holding cède les parts de la société française ; la bonne nouvelle est que les plus values sont, en principe, soumises à l’impôt dans le pays d’implantation de celui qui les reçoit. Ceci est toujours le cas si les actionnaires receveurs sont localisés dans un pays membre de l’union européenne.
L’acheteur également pourra bénéficier de conditions privilégiées, en faisant porter son achat par une société étranger créée pour cet objet. Bien entendu, le libre choix des juridictions à imposition nulle ou faible n’est possible que si les actionnaires n’ont pas besoin du concours d’une banque pour effectuer le rachat. Dans ce cas, il peut, postérieurement à son acquisition, procéder à un échange d’actions avec la holding idoine.
Au sein de l’Union Européenne ou dans les pays ayant conclu une convention fiscale avec la France cela peut se faire sans être imposable, dès lors que les contribuables concernés acceptent des engagements de durée de détention minimale des parts sociales ainsi échangées.
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