Créer une filiale d’une société offshore
Lorsqu’une société souhaite s’implanter en France, elle dispose de la possibilité de choisir entre trois structures juridiques, selon l’ampleur et les orientations qu’elle souhaite donner à son implantation.
La plus classique, et la plus courante, est la filiale
Rien ne distingue une filiale d’une autre société, si ce n’est que le capital de la société est détenu majoritairement (ou du moins de manière significative, pour l’application de certains textes, 34%, voire 25% ou même 10% de détention peuvent suffire) par une autre société qui peut être offshore. En effet, ce qui distingue une juridiction offshore de son homologue onshore est principalement sa fiscalité et l’impôt à payer.
Certaines peuvent être qualifiées de sociétés offshore intermédiaires, dans des juridictions comme Hong Kong ou le Monténégro par exemple, car sans répondre à la définition des paradis fiscaux, l‘impôt à payer reste néanmoins réduit. Ce genre de territoire sera souvent plus propice pour la création ultérieure d’une filiale, car davantage au niveau des standards internationaux, en ne permettant pas l’anonymat des actionnaires, ou en rendant obligatoire la tenue d’une comptabilité, ce qui génère moins de méfiance ou de soupçons d’évasion fiscale qu’une société située dans uns des paradis fiscaux traditionnels.
Autonomie des personnes morales
Les deux entités, mère et fille, sont des personnes morales distinctes et indépendantes. Les éventuels déboires de l’une ne sont pas supposer affecter l’autre (il peut y avoir des exceptions en cas d’activités plus que liées entre les sociétés, si elles sont tellement imbriquées les une dans les autres que la distinction est impossible à faire dans la réalité).
Ainsi, une société belge qui procède à la constitution une filiale en France peut parfaitement la fermer si le marché français se révèle plus ardu que prévu sans que la société belge ne soit touchée.
En revanche, cela implique de maintenir des facturations et des bilans séparés, ainsi que faire vivre deux sociétés, une en offshore et une onshore. En effet, quelle que soit la juridiction, et le taux d‘imposition, administrer les entités est une obligation pour l’actionnaire et le dirigeant.
Les résultats de la filiale peuvent naturellement remonter sous forme de dividendes vers la société actionnaire, et peuvent, en l’absence de convention fiscale, être soumis à une retenue à la source. Ouvrir un compte en banque est généralement plus facile pour une filiale, car il s’agit d’une société de droit local.
La succursale et la société offshore
La succursale offre une solution plus souple, étant considéré comme un simple établissement de la personne morale offshore. Elle n’a pas de personnalité morale et juridique propre, mais représente une extension de la même personne morale.
Ses activités localisées en France y sont taxées, mais elle a toutes les possibilités d’activité d’une filiale sans en avoir les désagréments. Techniquement, même si la constitution d’une succursale astreint les entrepreneurs à la tenue d’une comptabilité, il n’y pas de siège social de la succursale, mais ouverture d’un premier établissement en France.
Cependant, la confusion des personnalités morales rend la société offshore totalement et indéfiniment responsable de son établissement.
Attention aussi en Belgique, où la loi impose de publier les comptes de la société offshore, y compris lorsque celle-ci n’a pas l’obligation de le faire dans son propre pays. Il n’y a donc aucune possibilité ni d’anonymat, ni même de confidentialité des résultats de la maison mère.
S’agissant de la même personne morale, il n’y a pas dividendes mais un bénéfice réalisé à l’étranger. Cette forme juridique est à manier avec précaution : si une société de Hong Kong peut rester à peu près crédible avec une succursale, il y a des pays dont les entreprises offshore ne devraient pas être utilisées à cette fin : outre la complication à l’ouverture d’un compte en banque, la méfiance du fisc est maximale sur ce type de montage.
Le bureau de liaison de la société offshore
Le bureau de liaison, à l’inverse, ne peut accomplir d’actes de commerce. Il se contente de représenter la société offshore, et d’offrir un point de contact local, sans pouvoir signer de contrats en direct.
Il n’est donc pas soumis à imposition mais est par contre très limité dans les possibilités d’utilisation, et ne convient que pour des investissements limités, destinés simplement à représenter, sans pouvoir d’autonomie une société étrangère.
L’usage d’un bureau de liaison pour des sociétés offshore est risquée, et nécessite de s’entourer de conseils pour ne pas risquer l’accusation d’évasion fiscale, car contrevenant au principe de territorialité de la fiscalité.
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